Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4123-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Regroupement de régions
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE II : NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION
CHAPITRE III : Regroupement de régions
IdentifiantLEGIARTI000030128728
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4123-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. – Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupées en une seule région. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils régionaux intéressés.
2. Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
3. Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils départementaux concernés. L'avis de tout conseil départemental qui, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé est réputé favorable.
4. II. – (Abrogé)
5. III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du IV de l'article 3 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, l'article L. 4123-1 est abrogé à compter du 1er mars 2019.
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