Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4132-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Délibérations.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II : Le conseil régional
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000044190631
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président.
2. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
3. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des régions.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.