Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4132-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Délibérations.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE II : Le conseil régional
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 4 : Délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000044190631
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président.

2. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

3. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des régions.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044190631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.