Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4133-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : La commission permanente
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL
  6. Section 2 : La commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000023243558
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4133-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2014)Légifrance →

1. Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

2. La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 6-1 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 82 : Les articles 5, 7 et 81 de la présente loi entrent en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014. Conformément aux dispositions prévues à l'article 48 III de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral," le I de l'article 82 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est ainsi rédigé : l'article 7 de entre en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils régionaux".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023243558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.