Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4134-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE IV : Le conseil économique, social et environnemental régional
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045214370
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4134-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.
2. Il a pour missions d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, de conduire des études de prospective territoriale régionale ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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