Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4134-2
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Composition.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE IV : Le conseil économique, social et environnemental régional
Section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000033971755
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4134-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2. Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. Un décret fixe leur nombre respectif.
3. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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