Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4134-7
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE IV : Le conseil économique, social et environnemental régional
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional.
IdentifiantLEGIARTI000030436875
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4134-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 décembre 2015)Légifrance →
1. Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
2. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent.
3. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4135-19.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 II de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, le 3° de l'article 10 de cette loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.
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