Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4135-14
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Droit à la formation.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 2 : Droit à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000043029469
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4135-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 janvier 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°92-108 du 3 février 1992 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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