Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4135-14

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Droit à la formation.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
  6. Section 2 : Droit à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000043029469
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4135-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 janvier 2021)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°92-108 du 3 février 1992 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043029469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.