Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4135-16

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
  6. Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000030436847
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4135-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 décembre 2015)Légifrance →

1. Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :

POPULATION RÉGIONALE (habitants)

TAUX MAXIMAL
(en %)

Moins de 1 million

40

De 1 million à moins de 2 millions

50

De 2 millions à moins de 3 millions

60

3 millions et plus

70

2. Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 11-1 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030436847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.