Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4141-3
Article abrogé, en vigueur du 9 août 2015 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES
CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000031039367
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4141-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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