Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4241-1
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE IV : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000032971059
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4241-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
2. 1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;
3. 2° A tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;
4. 3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;
5. 4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;
6. 5° Aux orientations générales dans le domaine de l'environnement.
7. A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l'environnement dans la région.
8. Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 3 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972, 4 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972, 5 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 et 6 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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