Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4253-3

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Participation au capital de sociétés.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
  4. TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
  5. CHAPITRE III : Interventions en matière économique et sociale
  6. Section 2 : Participation au capital de sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000042010606
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4253-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.

2. La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement ou de la société mentionné à l'alinéa précédent ou de la société anonyme Bpifrance. La région passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement ou la société anonyme Bpifrance, une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

3. La participation des régions au conseil d'administration de l'établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article est réglée comme suit :

4. -dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

5. -lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties, et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 4-1 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042010606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.