Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4311-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2026.

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CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
  4. TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021286302
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4311-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

2. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil régional peut décider :

3. 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

4. 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

5. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021286302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.