Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4311-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
  4. TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
  5. CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006392355
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4311-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. I.-Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

2. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

3. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

4. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

5. Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

6. II.-Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 6-1 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

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