Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4331-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021286361
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4331-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
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