Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4331-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029335863
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4331-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
2. a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
3. b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
4. c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
5. d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;
6. e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
7. f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;
8. g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
9. g bis) Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports ;
10. h) Pour les régions d'outre-mer :
11. 1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
12. 2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
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