Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4332-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 bis : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE II : Modalités particulières de financement
Section 3 bis : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région
IdentifiantLEGIARTI000047934830
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4332-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sont applicables à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 4332-7, les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie.
2. Pour l'application de ces dispositions à la région, la référence au département s'entend d'une référence à la région et la référence au conseil départemental s'entend d'une référence au conseil régional qui a institué la taxe.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 64 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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