Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4414-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Autres ressources.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE Ier : LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
  5. CHAPITRE IV : Dispositions financières
  6. Section 2 : Autres ressources.
IdentifiantLEGIARTI000033814866
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4414-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000,840 000 000 F en 2001,146 351 040 euros en 2002,164 644 920 euros en 2003,182 938 800 euros de 2004 à 2016 et 212 938 800 euros en 2017 et les années suivantes.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 73 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033814866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.