Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-12
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2002 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 1 : L'Assemblée de Corse
Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006392452
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 4135-1 sont applicables aux salariés conseillers à l'Assemblée.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 24 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 et L4422-11 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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