Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-18-1
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Election et composition.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
Sous-section 1 : Election et composition.
IdentifiantLEGIARTI000021479482
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-18-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →
1. L'élection des membres du conseil exécutif peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse.
Numérotation : Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4422-18-1 portait un autre texte (« Pour l'application de l'ensemble des dispositions… »), devenu l'article L4422-23 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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