Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4422-18-1

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Election et composition.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
  7. Sous-section 1 : Election et composition.
IdentifiantLEGIARTI000021479482
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-18-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →

1. L'élection des membres du conseil exécutif peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse.

Numérotation : Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4422-18-1 portait un autre texte (« Pour l'application de l'ensemble des dispositions… »), devenu l'article L4422-23 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021479482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.