1. Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-22
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2002 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000006392478
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4422-22 portait un autre texte (« - Les délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir… »), devenu l'article L4422-33 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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