Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4422-24

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
  7. Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000006392484
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →

1. Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions et limites fixées par le présent titre, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace.

2. Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4422-23 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4422-24 portait un autre texte (« Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et… »), devenu l'article L4422-35 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.