Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4422-25

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Section 4 : Attributions du président du conseil exécutif.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
  7. Sous-Section 4 : Attributions du président du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000006392492
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →

1. Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.

2. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

3. Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.

4. Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

5. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

6. En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4424-4 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4422-25 portait un autre texte (« - Le représentant de l'Etat dans la collectivité… »), devenu l'article L4422-38 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.