1. Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Section 4 : Attributions du président du conseil exécutif.
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
- Sous-Section 4 : Attributions du président du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000033465201
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4424-6 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 2 janvier 2002, le numéro L4422-27 portait un autre texte (« - Le représentant de l'Etat dans la collectivité… »), devenu l'article L4422-40 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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