Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-29
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Section 4 : Attributions du président du conseil exécutif.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
Sous-Section 4 : Attributions du président du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000045210423
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée de Corse et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
2. Il peut, par délégation de l'Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la collectivité de Corse, les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l'Assemblée de Corse de l'exercice de cette compétence.