Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-30
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2000.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
IdentifiantLEGIARTI000006392510
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2000)Légifrance →
1. Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'Assemblée de Corse. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.