Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4422-30

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2000.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
IdentifiantLEGIARTI000006392510
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2000)Légifrance →

1. Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'Assemblée de Corse. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L4422-19 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.