Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-7
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 1 : L'Assemblée de Corse
Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006392442
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. L'Assemblée ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
2. Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.
3. Un conseiller à l'Assemblée empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.
4. Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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