Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4424-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 2 : Aménagement et développement durable
Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
IdentifiantLEGIARTI000031219533
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4424-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application des articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme.
2. Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 54 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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