Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4424-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Logement
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 2 : Aménagement et développement durable
Sous-section 3 : Logement
IdentifiantLEGIARTI000031019262
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4424-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La collectivité territoriale de Corse définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.
2. L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.
3. La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée, chaque année, à la collectivité territoriale de Corse ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.
4. L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.