Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4432-1
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Composition.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Organes
Section 1 : Le conseil régional
Sous-section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000024413376
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4432-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Le conseil régional de Guadeloupe comprend quarante et un membres.
2. Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
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