Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4432-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Le conseil régional de l'habitat.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Organes
Section 3 : Autres organismes
Sous-section 2 : Le conseil régional de l'habitat.
IdentifiantLEGIARTI000052092367
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4432-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Dans les régions de Guadeloupe et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
2. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 33 de la loi n°84-747 du 2 août 1984 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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