Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4432-2

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Election.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE II : Organes
  6. Section 1 : Le conseil régional
  7. Sous-section 2 : Election.
IdentifiantLEGIARTI000024413379
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4432-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. La Guadeloupe et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024413379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.