Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4432-3

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 20 janvier 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Election.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE II : Organes
  6. Section 1 : Le conseil régional
  7. Sous-section 2 : Election.
IdentifiantLEGIARTI000006392647
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4432-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.