Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4432-3
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 20 janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Election.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Organes
Section 1 : Le conseil régional
Sous-section 2 : Election.
IdentifiantLEGIARTI000006392647
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4432-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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