Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4432-4
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Incompatibilités.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Organes
Section 1 : Le conseil régional
Sous-section 3 : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000006392648
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4432-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1)
2. Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.
3. Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.
4. Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) : La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice a modifié l'article L. 339 du code électoral ; l'âge à prendre en considération est dix-huit ans et non vingt et un ans.
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