Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4432-5
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Incompatibilités.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Organes
Section 1 : Le conseil régional
Sous-section 3 : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000006392649
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4432-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.
2. Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article L. 4433-2.
3. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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