1. Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 4432-4, ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4432-7
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : Démission.
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE II : Organes
- Section 1 : Le conseil régional
- Sous-section 5 : Démission.
IdentifiantLEGIARTI000006392652
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 14 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 et 64 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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