Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-1
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Compétences du conseil régional
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 1 : Compétences du conseil régional
IdentifiantLEGIARTI000031104277
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.
2. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 9 août 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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