Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel.
IdentifiantLEGIARTI000052092413
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les régions de Guadeloupe et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte sont associés, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Ils sont consultés par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.
2. Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.
3. Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte exercent les compétences définies aux articles L. 611-16 et L. 611-17 du code minier.
4. Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°84-747 du 2 août 1984 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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