Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4433-18

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Attributions
  6. Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
  7. Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel.
IdentifiantLEGIARTI000024413495
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2222)Légifrance →

1. Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

2. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 19 de la loi n°84-747 du 2 août 1984 jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 22 février 2222, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024413495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.