Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Compétences du conseil régional
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 1 : Compétences du conseil régional
IdentifiantLEGIARTI000052092364
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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