Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-25
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2003.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Education et recherche.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 4 : Actions culturelles
Sous-section 1 : Education et recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006392724
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 décembre 2003)Légifrance →
1. Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.
2. Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.
3. Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de services.
4. Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°84-747 du 2 août 1984 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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