Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-26
Article en vigueur depuis le 28 juin 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Education et recherche.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 4 : Actions culturelles
Sous-section 1 : Education et recherche.
IdentifiantLEGIARTI000030801134
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 juin 2015)Légifrance →
1. Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles, de l'université de la Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire.
2. La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°84-747 du 2 août 1984 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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