Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4433-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Développement culturel.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Attributions
  6. Section 4 : Actions culturelles
  7. Sous-section 2 : Développement culturel.
IdentifiantLEGIARTI000052092434
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent les actions qu'ils entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

2. A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.

3. Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions régionales du patrimoine et des sites mis en place par l'article L. 612-1 du code du patrimoine, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 23 de la loi n°84-747 du 2 août 1984 jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052092434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.