Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-32
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Environnement et tourisme.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 4 : Actions culturelles
Sous-section 4 : Environnement et tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000006392736
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. - Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du conseil économique et social.
2. Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.
3. Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2005 (loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, art. 21) : il est aujourd'hui l'article L161-1 du Code du tourisme. Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°84-747 du 2 août 1984 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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