Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Compétences du conseil régional
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 1 : Compétences du conseil régional
IdentifiantLEGIARTI000052092374
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe.
2. Le conseil régional de la Réunion est saisi dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
3. Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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