Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4434-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
IdentifiantLEGIARTI000044872294
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4434-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le conseil régional fixe les tarifs de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 312-38 du même code.
2. Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 41 de la loi n°84-747 du 2 août 1984 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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