Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Règles générales
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000045214375
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
2. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus.
3. Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus.
4. L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 20 000 habitants ou plus.
5. Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 36 de la loi n°92-125 du 6 février 1992, L163-10 du CODE DES COMMUNES, L164-6 du CODE DES COMMUNES, L165-35 du CODE DES COMMUNES, L167-5 du CODE DES COMMUNES et L168-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
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