Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-13
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
IdentifiantLEGIARTI000053172078
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juin 2026)Légifrance →
1. Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais sont remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent, dans les conditions fixées par décret.
2. La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
3. Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais.
Numérotation : Jusqu'au 13 juillet 1999, le numéro L5211-13 portait un autre texte (« - Il est institué dans chaque département une commission… »), devenu l'article L5211-42 (loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, art. 42). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de même article 21, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juin 2026.
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