Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5211-20-1

Article transféré, en vigueur du 18 décembre 2010 au 23 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Modifications relatives au périmètre et à l'organisation.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 5 : Modifications statutaires
  7. Sous-section 2 : Modifications relatives au périmètre et à l'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000023259464
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-20-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2010)Légifrance →

1. Le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

2. 1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ;

3. 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public ou dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l'organe délibérant et l'importance de leur population.

4. Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées.A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

5. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

6. La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2014 (loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, art. 37) : il est aujourd'hui l'article L5212-7-1.
Nota : Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023259464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.