Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5211-32-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 6 : Dispositions financières
  7. Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
IdentifiantLEGIARTI000031777866
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-32-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation globale de fonctionnement qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

2. Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l'article L. 5211-29 s'appliquent dès la première année aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l'établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031777866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.