Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-35
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2004 au 18 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 6 : Dispositions financières
Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
IdentifiantLEGIARTI000006392920
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-35 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2004)Légifrance →
1. En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion.
2. La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions de l'article L. 2334-7.
3. En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l'article L. 5211-29.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L234-10-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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